Article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/07/2005
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L362-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L362-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L'organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005
34 textes citent l'article

Commentaires447


Blip · 1er mars 2024

En cause une demande d'OGF, opérateur de service funéraires et pompes funèbres organisant, à titre onéreux, conformément à l'article L. 2223-19 du Code Général des collectivités territoriales, les cérémonies civiles ou laïques d'obsèques pendant lesquelles des œuvres musicales (fixées ou non sur un phonogramme) peuvent être diffusées. […] A ce titre, elle négocie avec les utilisateurs les contrats généraux de représentation définis à l'article L. 132-18 du CPI et en fixe les conditions tarifaires. C'est sur cette base qu'OGF a sollicité, comme bon nombre d'utilisateurs de musique (hôtel, café-restaurant, église, salle de bal …) l'autorisation de la Sacem de diffuser son répertoire.

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M. Antoine Villedieu · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. […] afin de permettre une variété de possibilités d'aménagements des sites cinéraires. […] S'agissant des modalités de dispersion, l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ». […]

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BOFiP · 10 mai 2023

[…] à l'ensemble du service public des pompes funèbres tel qu'il est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'exception des transports de corps ;aux […] cidTexte=JORFTEXT000000687696&fastPos=1&fastReqId=2027992972&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements qui réglemente l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'État dans le département tiennent de l'article L. 2212-2 du CGCT, de l'article L. 2212-3 du CGCT et de l'article L. 2215-1 du CGCT (CGI, art. 279 bis, […]

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Décisions193


1Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2023, n° 2303742
Annulation

[…] Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, […]

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    2Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2013, n° 1200799
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; […] sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] monuments et tombeaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-19 dudit code : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; […]

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    • Concession·
    • Commune·
    • Cimetière·
    • Maire·
    • Justice administrative·
    • Préjudice moral·
    • Famille·
    • Funérailles·
    • Père·
    • Réparation du préjudice

    3ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

    […] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. 6. […]

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    • Marin·
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