Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L'organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
Commentaires • 446
[…] à l'ensemble du service public des pompes funèbres tel qu'il est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'exception des transports de corps ;aux […] cidTexte=JORFTEXT000000687696&fastPos=1&fastReqId=2027992972&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements qui réglemente l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'État dans le département tiennent de l'article L. 2212-2 du CGCT, de l'article L. 2212-3 du CGCT et de l'article L. 2215-1 du CGCT (CGI, art. 279 bis, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [
Lire la suite…Décisions • 193
[…] En l'espèce, la commission a estimé que deux des documents qui figurent dans le dossier de M me L. B., à savoir l'avis d'obsèques et la facture relative à l'insertion de cet avis dans le journal La Montagne, ne se rapportent pas à l'exécution du service public des pompes funèbres, tel que défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales. La commission s'est donc déclarée incompétente pour se prononcer sur leur communication.
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[…] — le ministre n'étant pas compétent pour délivrer les habilitations prévues à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, il ne peut les abroger ou les retirer ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2023, n° 2303208
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public () / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de
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En cause une demande d'OGF, opérateur de service funéraires et pompes funèbres organisant, à titre onéreux, conformément à l'article L. 2223-19 du Code Général des collectivités territoriales, les cérémonies civiles ou laïques d'obsèques pendant lesquelles des œuvres musicales (fixées ou non sur un phonogramme) peuvent être diffusées. […] A ce titre, elle négocie avec les utilisateurs les contrats généraux de représentation définis à l'article L. 132-18 du CPI et en fixe les conditions tarifaires. C'est sur cette base qu'OGF a sollicité, comme bon nombre d'utilisateurs de musique (hôtel, café-restaurant, église, salle de bal …) l'autorisation de la Sacem de diffuser son répertoire.
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