Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L2223-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 6
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 46
Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT. L'article L. 2223-45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010). […]
En outre, l'article R. 2223-60 du CGCT prévoit que « la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) les entreprises (…) qui, habituellement, sous leur marque ou non, (…) assurent l'organisation des funérailles doivent être habilitées à cet effet selon des modalités et une durée prévue par décret en Conseil d'Etat (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du même code : « La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement : – une notice explicative ; – un plan de situation ; – un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. […]
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[…] La commission a estimé que la société Les Pompes funèbres Rousset, qui bénéficie de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Elle en a déduit que, dès lors qu'ils se rapportent à l'exécution du service public, les documents détenus par cette entreprise sont des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et sont, par conséquent, soumis à l'obligation de communication instituée par l'article 2 de cette loi.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2023, n° 2303742
[…] Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. "
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