Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires
Article L2223-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 12
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. Ce décret détermine également les modalités d'établissement de ce certificat lorsqu'il est établi par des médecins retraités.
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ;
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
3° Pour les traitements de données concernant la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
Commentaires • 46
Pour rappel, les certificats de décès prévus à l'article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) doivent être établis pour que l'autorisation de fermeture du cercueil soit délivrée et qu'il puisse être ensuite procédé aux opérations funéraires requises. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dispose qu'afin d'organiser des obsèques et faire intervenir les pompes funèbres, les proches d'une personne décédée doivent obtenir un certificat de décès auprès d'un médecin généraliste. […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] En l'absence de réponse du maire de Bergues à la date de sa séance, s'agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, […] ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 1110-4. […] La commission relève, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, […]
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 15 janvier 2024, n° 24/00059
[…] 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
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[…] L'infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-1 du même code.
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