Article L2223-42 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L363-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juin 2019

Modifié par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. Ce décret détermine également les modalités d'établissement de ce certificat lorsqu'il est établi par des médecins retraités.

Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :

1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ;

2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

3° Pour les traitements de données concernant la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;

4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;

5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
22 textes citent l'article

Commentaires46


1Un décret et un arrêté sur l’expérimentation (dans 6 régions) du constat de décès par des infirmiers en lieu et place des médecins
blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

[…] L'infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-1 du même code.

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2Vers un élargissement des catégories professionnelles pouvant établir les certificats de décès?
www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Pour rappel, les certificats de décès prévus à l'article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) doivent être établis pour que l'autorisation de fermeture du cercueil soit délivrée et qu'il puisse être ensuite procédé aux opérations funéraires requises. […]

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3Conséquences Liées Aux Pénuries De Médecins En Zones Rurales, Urbaines Et Périurbaines
Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Pour rappel, l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dispose qu'afin d'organiser des obsèques et faire intervenir les pompes funèbres, les proches d'une personne décédée doivent obtenir un certificat de décès auprès d'un médecin généraliste. […]

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Décisions108


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 14 novembre 2023, n° 23/01583
Confirmation

[…] 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

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  • Étranger·
  • Empreinte digitale·
  • Fichier·
  • Territoire français·
  • Identification·
  • Gendarmerie·
  • Police judiciaire·
  • Liberté·
  • Police nationale·
  • Habilitation

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 9 janvier 2014, 13LY01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Décès·
  • Médecin·
  • Crémation·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Certificat médical·
  • Service·
  • Etat civil

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 9 juin 2023, n° 23/00821
Infirmation

[…] 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

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  • Habilitation·
  • Empreinte digitale·
  • Police judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Identification·
  • Fichier·
  • Médecin·
  • Examen médical·
  • Police nationale·
  • Gendarmerie
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