Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires
Article L2223-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 10
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Commentaires • 3
Considérant, d'une part, que, pour assurer la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, le législateur a institué, à l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux ; […] Considérant que l'article 62 modifie les articles L. 6312-1 du code de la santé publique et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les règles relatives au transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée ; 54.
Lire la suite…L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article. […] Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25. » Le Conseil d'État dans son avis du 24 mars 1995 a considéré que le législateur avait entendu séparer les missions qui relèvent du service extérieur des pompes funèbres de celles des établissements de santé publics ou privés, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Enfin, l'article L. 2223-43 du même code précise que : « Les établissements publics et privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps vers une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ». c) La gestion des chambres funéraires 16. […] en relevant que « une porte permet de faire passer les clients, du bureau des agents du funérarium vers le local commercial, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 222[3]-38 du code général des collectivités territoriales exigeant que les locaux de la chambre funéraire et du magasin soient distincts » (§ 101). 68. […]
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2. ADLC, Décision 08-D-09 du 06 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération
[…] Le service extérieur des pompes funèbres était une mission de service public qui, en application de la loi du 28 décembre 1904, relevait de la compétence exclusive des communes. L'article L. 362-6 du code des communes dressait la liste limitative des prestations comprises dans la mission : le transport des corps après la mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. […] Il comporte diverses prestations limitativement énumérées à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] 43
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