Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires
Article L2223-44 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 75 000 euros.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
Commentaires • 3
Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales qui précise que les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer directement, ou par voie de gestion déléguée, […] l'article L. 2223-40 du code générale des collectivités territoriales précise que " les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer directement ou par voie de gestion déléguée les crématoriums ". […] Ainsi, selon l'article L. 2223-44 du code général des collectivités territoriales, 5e alinéa, […]
Lire la suite…. - Par application combinée des dispositions des articles 1er et 28 de la loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, codifiées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-44 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le service public des pompes funèbres est entré dans le cadre concurrentiel à compter du 10 janvier 1998. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] que les conclusions de la société Y Z C D tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer à Lille Métropole communauté urbaine une somme de 116 574 euros, telle qu'elle résulte du commandement de payer notifié le 7 juin 2010, se rattachent à un litige survenu dans le cadre du fonctionnement du service extérieur des pompes funèbres, organisé par les dispositions de l'article L 2223-44 du code général des collectivités territoriales, qui revêt, compte tenu de ses conditions de financement et de ses modalités de fonctionnement, le caractère d'un service public industriel et commercial ; […]
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[…] "aux motifs que selon l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, les régies communales ou intercommunales de pompes funèbres existant au 8 janvier 1993, date de publication de la loi relative au domaine funéraire, laquelle a supprimé le monopole du service communal des pompes funèbres, peuvent durant une période transitoire de 5 ans au plus, assumer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-84.184, Inédit
[…] « alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, […]
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[…] À l'inverse de ce qui existe pour les organismes publics de l'État, tous les organismes communaux considérés comme industriels et commerciaux et non dotés de la personnalité morale jouissent de l'autonomie financière (code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 2221-4). […] […] Toutefois, des dispositions transitoires prévues à l'article L. 2223-44 du CGCT ont permis aux régies communales ou intercommunales existant au 9 janvier 1993 de conserver l'exclusivité de ce service jusqu'au 9 janvier 1998. […] L. 2221-1 à art. L. 2221-4).
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