Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 184
Relevons d'ailleurs que la cour elle-même semble le reconnaître, au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 2224-19-5 et R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Rappelons à cet égard que, selon l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 253
[…] Par un courrier du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la communauté de communes Avre Luce Noye était en situation de compétence liée pour créer des budgets annexes pour les services publics de l'eau et de l'assainissement en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : «Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » et qu'aux termes de l'article L. 2224-2 de ce code : «Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. / Toutefois, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 8 janvier 2015, n° 13/14500
[…] “Considérant que les redevances exigibles des usagers d'un réseau d'assainissement collectif pour la collecte, le transport et l'épuration des eaux rejetées dans ce réseau sont dues du seul fait de l'utilisation du réseau d'assainissement collectif par l'usager, en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, en ce qui concerne les rejets d'eaux d'exhaure en litige, les redevances pour la collecte, […]
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