Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 183
Relevons d'ailleurs que la cour elle-même semble le reconnaître, au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 2224-19-5 et R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Rappelons à cet égard que, selon l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 253
[…] Par un courrier du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la communauté de communes Avre Luce Noye était en situation de compétence liée pour créer des budgets annexes pour les services publics de l'eau et de l'assainissement en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Eaux·
- Syndicat·
- Assainissement·
- Budget annexe·
- Distribution·
- Traitement·
- Collectivités territoriales·
- Compétence·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.2333-76 à L.2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'aux termes de l'article L.2224-1 du même code, le litige concerne l'application, par la régie municipale, de cette redevance aux usagers du Port et concerne aussi le fonctionnement d'un service public industriel et commercial, et les relations de ce service avec les usagers ou les personnes qui souhaitent en être usagers ;
Lire la suite…- Redevance·
- Port·
- Justice administrative·
- Ordures ménagères·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Service public·
- Tribunaux administratifs·
- Enlèvement·
- Industriel
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2010, n° 0901440N
[…] comprenant un montant de 2 649 euros au titre de la collecte des encombrants ; que le montant de la redevance collectée par la commune au titre de l'année 2009 s'élève à 70 498 euros et excède ainsi de 19 euros la somme que celle-ci doit verser au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères ; qu'à supposer que le préfet ait entendu mettre en cause le déséquilibre budgétaire du service d'enlèvement des ordures ménagères tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : «Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, […]
Lire la suite…- Équilibre budgétaire·
- Ordures ménagères·
- Redevance·
- Commune·
- Collecte·
- Collectivités territoriales·
- Syndicat mixte·
- Adulte·
- Service·
- Enlèvement