Article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L322-5 al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L322-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
13 textes citent l'article

Commentaires183


M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Relevons d'ailleurs que la cour elle-même semble le reconnaître, au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 2224-19-5 et R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Rappelons à cet égard que, selon l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions253


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101154
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Par un courrier du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la communauté de communes Avre Luce Noye était en situation de compétence liée pour créer des budgets annexes pour les services publics de l'eau et de l'assainissement en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2012, n° 1200397
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.2333-76 à L.2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'aux termes de l'article L.2224-1 du même code, le litige concerne l'application, par la régie municipale, de cette redevance aux usagers du Port et concerne aussi le fonctionnement d'un service public industriel et commercial, et les relations de ce service avec les usagers ou les personnes qui souhaitent en être usagers ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2010, n° 0901440N
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] comprenant un montant de 2 649 euros au titre de la collecte des encombrants ; que le montant de la redevance collectée par la commune au titre de l'année 2009 s'élève à 70 498 euros et excède ainsi de 19 euros la somme que celle-ci doit verser au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères ; qu'à supposer que le préfet ait entendu mettre en cause le déséquilibre budgétaire du service d'enlèvement des ordures ménagères tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : «Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, […]

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