Article L2224-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L322-6 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L322-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
7 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 juin 2010

L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales - CGCT). À ce titre, ils sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ou CGCT). À ce titre, ils sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales qui interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 de ce même code. […]

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Décisions6


1CAA de LYON, 5ème chambre, 16 juin 2022, 20LY03342, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, […] déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Métropole·
  • Ordures ménagères·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Enlèvement·
  • Dépense

2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2019, n° 1601829
Annulation

[…] en ce que les dispositions de l'article L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, les recettes liées à l'opération de lutte contre le charançon rouge du palmier sur les propriétés privées mise en œuvre par la commune, qui relève d'un service public industriel et commercial, n'ayant pas été mises au vote;- l'intervention de la commune aux fins de création d'un service public industriel et commercial n'est pas justifiée par un motif d'intérêt public dès lors que l'initiative privée sur ce secteur n'est pas en situation de carence, de sorte qu'elle ne pouvait mettre en œuvre un tel service public sur son territoire sans commettre une erreur de droit et une erreur d'appréciation

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Traitement·
  • Conseiller municipal·
  • Marchés publics·
  • Conseil municipal·
  • Service public·
  • Surveillance·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 24 mai 2023, n° 1905357
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificative pour 2015, rendu applicable à compter du 1er janvier 2016 en vertu du A du III de ce même article : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ». […]

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  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Déchet·
  • Communauté de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Recette·
  • Collecte·
  • Dépense·
  • Document administratif·
  • Cotisations
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