Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Commentaires • 303
La pièce demandée par le préfet est celle visée au d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, soit le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. […] En effet, si le demandeur ne produit pas la pièce demandée, il en résulte (article R. 423-39) que le délai d'instruction ne commence pas à courir et que naîtra une décision implicite de rejet de la demande. […]
Lire la suite…En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Assainissement·
- Redevance·
- Tarifs·
- Service·
- Installation·
- Contrôle·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Commune
[…] 3. La demande de M. et M me A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Sumène-Artense, pour recouvrer le prix du contrôle, réalisé conformément aux dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de leur installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Lire la suite…- Assainissement·
- Justice administrative·
- Service public·
- Collectivités territoriales·
- Communauté de communes·
- Commissaire de justice·
- Compétence des juridictions·
- Juridiction administrative·
- Ordre·
- Titre exécutoire
3. Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 1002296
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées (…) III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Assainissement·
- Pays·
- Installation·
- Justice administrative·
- Contrôle·
- Collectivités territoriales·
- Recette·
- Santé publique·
- Titre
L2224-8 du code général des collectivités territoriales) ; ou parce que le bien immobilier se situe dans un périmètre délimité dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris dans le but d'assainir l'eau de la Seine (loi n°2121-1104 du 22 août 2021).
Lire la suite…