Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2006
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Version24/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L372-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
56 textes citent l'article

Commentaires303


www.notaires.fr · 2 mai 2024

L2224-8 du code général des collectivités territoriales) ; ou parce que le bien immobilier se situe dans un périmètre délimité dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris dans le but d'assainir l'eau de la Seine (loi n°2121-1104 du 22 août 2021).

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Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

La pièce demandée par le préfet est celle visée au d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, soit le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. […] En effet, si le demandeur ne produit pas la pièce demandée, il en résulte (article R. 423-39) que le délai d'instruction ne commence pas à courir et que naîtra une décision implicite de rejet de la demande. […]

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M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 6 février 2024

En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 13 février 2024, n° 2104344
Annulation

[…] 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; (). " . En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas de réalisation d'une telle installation ou de réhabilitation au sens de ces dispositions de sorte que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard de ce document ne peut qu'être écarté.

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Installation·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Associations·
  • Infraction

2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…) II. – La communauté d'agglomération doit (…) exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les (…) suivantes : (…) 2° Assainissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du même code : « (…) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 précité : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […]

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  • Assainissement·
  • Collecte·
  • Eau usée·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence·
  • Traitement·
  • Réseau·
  • Service public

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 2007, 05-19.588, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 372-1-1 du code des communes devenu l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Communauté de communes·
  • Assainissement·
  • Redevance·
  • Tribunal d'instance·
  • Service·
  • Jugement·
  • Réseau·
  • Eau potable·
  • Len·
  • Consommation d'eau
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Documents parlementaires38

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