Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Assainissement
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
Commentaires • 303
La pièce demandée par le préfet est celle visée au d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, soit le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. […] En effet, si le demandeur ne produit pas la pièce demandée, il en résulte (article R. 423-39) que le délai d'instruction ne commence pas à courir et que naîtra une décision implicite de rejet de la demande. […]
Lire la suite…En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; (). " . En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas de réalisation d'une telle installation ou de réhabilitation au sens de ces dispositions de sorte que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard de ce document ne peut qu'être écarté.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…) II. – La communauté d'agglomération doit (…) exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les (…) suivantes : (…) 2° Assainissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du même code : « (…) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 précité : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 2007, 05-19.588, Inédit
[…] Vu l'article L. 372-1-1 du code des communes devenu l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; […]
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L2224-8 du code général des collectivités territoriales) ; ou parce que le bien immobilier se situe dans un périmètre délimité dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris dans le but d'assainir l'eau de la Seine (loi n°2121-1104 du 22 août 2021).
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