Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006
II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.
Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
Commentaires • 302
En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.
Lire la suite…Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation faite aux communes par la loi (articles L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique). En application de cette législation et réglementation, un SPANC peut notamment déclarer une installation non-conforme si elle est à l'origine de nuisances environnementales ou sanitaires.
Les notes et guides relatifs aux missions de contrôle des SPANC et portés à notre connaissance ne font pas mention de pratiques allant à l'encontre de ces textes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; (). " . En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas de réalisation d'une telle installation ou de réhabilitation au sens de ces dispositions de sorte que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard de ce document ne peut qu'être écarté.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…) II. – La communauté d'agglomération doit (…) exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les (…) suivantes : (…) 2° Assainissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du même code : « (…) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 précité : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 2007, 05-19.588, Inédit
[…] Vu l'article L. 372-1-1 du code des communes devenu l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; […]
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L2224-8 du code général des collectivités territoriales) ; ou parce que le bien immobilier se situe dans un périmètre délimité dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris dans le but d'assainir l'eau de la Seine (loi n°2121-1104 du 22 août 2021).
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