Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Commentaires • 301
Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation faite aux communes par la loi (articles L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique). En application de cette législation et réglementation, un SPANC peut notamment déclarer une installation non-conforme si elle est à l'origine de nuisances environnementales ou sanitaires.
Les notes et guides relatifs aux missions de contrôle des SPANC et portés à notre connaissance ne font pas mention de pratiques allant à l'encontre de ces textes.
Lire la suite…Selon l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux usées relève de la compétence des communes. Elles assurent ainsi les travaux de mises en conformité des ouvrages et le contrôle de la conformité du raccordement au réseau public de d'assainissement, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. À la suite de ce contrôle, les propriétaires devront procéder aux travaux dans un délai de deux ans à compter de la notification du document.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] 3. La demande de M. et M me A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Sumène-Artense, pour recouvrer le prix du contrôle, réalisé conformément aux dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de leur installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2015, n° 1301619
[…] — le motif de refus tiré de ce que la commune n'aurait pu vérifier la conformité du dispositif d'assainissement en violation des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 421-6 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 12 juillet 2010, ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1 er mars 2012 ; en tout état de cause, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que la commune n'avait apporté aucun élément de nature à établir que le dispositif d'assainissement présenterait un risque pour la salubrité publique.
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En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.
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