Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'assainissement
Article L2224-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 83 (V)
I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.
Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.
II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.
La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 60
L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". […]
Lire la suite…L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". […]
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[…] L'appelante soutient que non seulement les lieux loués n'étaient pas raccordés au réseau d'eau public, mais en outre que leur alimentation par un puits et une pompe à eau n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, en contravention avec les articles L.1321-1 du code de la santé publique, L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteaurenard : « Desserte par les réseaux : / Eau / Toute occupation ou utilisation du sol (…) doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il dessert le terrain ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2014, n° 1304599
[…] — il justifie d'un intérêt à agir dans la présente instance dès lors que la déclaration de forage ayant été rendue obligatoire par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 qui a créé l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il n'était pas tenu de déclarer l'existence de son forage lors de sa demande de permis de construire de 2005 en vue de procéder à l'extension d'une salle à manger et de créer un atelier ; que ce forage est aujourd'hui déclaré et que les analyses de l'eau ont conclu à sa potabilité ; que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne concerne que les recours contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager ;
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La déclaration des forages domestiques au titre de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales peut s'effectuer en mairie et, désormais, en ligne. La télé-déclaration des forages domestiques Si le Cerfa n° 13837*03 reste accessible au format papier et peut être déposé en mairie, une procédure de télé-déclaration double la procédure papier historique.
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