Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2006
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Version14/07/2010
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Version24/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L372-3 (Ab), Code des communes art. 372-3

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
30 textes citent l'article

Commentaires206


blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2024

Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Mais dans cette même décision de 2014, ledit Conseil d'Etat précisait qu'en revanche : « il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte […] resize=404%2C85&ssl=1" alt="" width="404" height="85"> J'aime ça : J'aime

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blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2023

[…] Voyons ceci sous la forme d'une vidéo puis d'un article. I. […] même quand le passage à l'AC semble imposé par l'article R. 2224-10 de ce même code (« il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper […] Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) l'article R. 2224-7 du CGCT même quand est atteint le seuil de 120 Kg/jour de l'article R. 2224-10 de ce même code.

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M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

En effet, l'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, aborde le sujet du diagnostic périodique du système d'assainissement et stipule que : « Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.

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Décisions406


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 septembre 2019, n° 19/00310
Infirmation

[…] l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant les mesures à prendre pour limiter l'imperméabilisation des sols ou des dispositions du 5° de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant la prévention dans le cadre de la police municipale, par des précautions convenables, des inondations, que l'analyse des défaillances alléguées relève aussi de la compétence du juge administratif,

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  • Commune·
  • Juridiction administrative·
  • Urbanisme·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • Inondation·
  • Mise en état·
  • Méditerranée·
  • Litige·
  • Travaux publics

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 août 2023, n° 21/01675
Infirmation partielle

[…] — Déterminer si la situation de la voie publique [Adresse 9] requerrait que la mairie de [Localité 8] assure la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales, au sens de l'article L.2224-10, 3°, du Code général des collectivités territoriales ;

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  • Cadastre·
  • Canal·
  • Parcelle·
  • Eaux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Aval·
  • Propriété·
  • Expertise·
  • Servitudes naturelles·
  • Demande

3Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2015, n° 1308290
Désistement

[…] 2°) d'enjoindre à ladite commune d'établir les zones de traitement des eaux usées et des eaux pluviales conformément aux dispositions de l'article L. 2224-10 alinéas 1 et 4 du code général des collectivités territoriales et d'effectuer des travaux pour créer un réseau séparatif des eaux pluviales entre le village, les bassins versants amonts et la station d'épuration, sous astreinte par jour de retard ;

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  • Justice administrative·
  • Ayant-droit·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Station d'épuration·
  • Désistement·
  • Orage·
  • Eau usée·
  • Rejet·
  • Donner acte
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