Article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version20/12/2003
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L372-7 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L372-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 () JORF 31 décembre 2006

Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
12 textes citent l'article

Commentaires96


M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Conformément au I. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT, article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes). […] Les prestations assurées par le service d'assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l'article L. 2224-12 du CGCT. […]

S'agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

[…] au prix d'une certaine contradiction dans son raisonnement, en 7 Rappelons que selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, […] et renverrez l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. […] Vallée, B (à propos du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes). 10 Sur l'utilisation de critères forfaitaires pour déterminer le montant des redevances, v. : CE, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur. […]

Par ailleurs, il revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'eau potable d'établir, en application de l'article L. 2224-12 du CGCT, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, […]

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Décisions154


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 13 mars 2017, n° 15/09492

[…] La Ville de Paris collecte ces eaux d'exhaure et le SIAAP les transporte et les retraite et, à ce titre, il est autorisé à facturer une redevance en application des articles L. 2224-12 et suivants et R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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  • Recette·
  • Parc de stationnement·
  • Prénom·
  • Redevance·
  • Eaux·
  • Assainissement·
  • Titre exécutoire·
  • Émetteur·
  • Avis·
  • Ville

2Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2014, n° 1203010
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, […]

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
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  • Justice administrative·
  • Contribuable·
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  • Commission·
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  • Maire

3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 18 novembre 2014, n° 2014001969
Cour d'appel : Confirmation

[…] 2010 de 85 084 m3, 3 95. Elle excipe de l'émission par la société EAU & FORCE de trois factures d'avoir en date du 10 décembre 2012 de 107 132.40 €, 9 116.37 €, et 153.12 € pour prétendre ne devoir aucune somme à la société EAU & FORCE, 6. Elle entend opposer à la société EAU & FORCE les dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour s'opposer au paiement, 7. Elle estime pouvoir tirer argument du remplacement d'un compteur sur la bâche n° 3 pour s'opposer au paiement, SUR QUOI LE TRIBUNAL : Sur l'existence d'une relation contractuelle :

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