Article L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161

Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.

Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 12 février 2020
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Commentaires104


Mme Annick Girardin, du groupe RDSE, de la circonsciption : Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 29 février 2024

En effet, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, si les communes ont une compétence obligatoire en matière de distribution d'eau potable, « elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ». En conséquence, elle lui demande de confirmer si la compétence de la commune de Miquelon-Langlade en matière de production d'eau portable est obligatoire ou facultative, aux côtés de la compétence clairement obligatoire en matière de distribution d'eau potable.

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions85


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 mars 2011, n° 1001548
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : « (…) chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la même loi : : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er juin 2011, n° 1100928

[…] 54-035-02-03-01 […] que le préfet confirme l'irrégularité et le caractère incomplet des modalités de publication de la dissolution ; que le préfet n'établit pas en quoi l'existence de l'ASA ferait obstacle à un projet d'intérêt général ; qu'enfin, par application combinée de l'article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales: et de l'article 40 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, une ASA chargée de la distribution d'eau potable ne peut être dissoute sans qu'elle ait donné son accord ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2104092
Rejet

[…] — ces fautes engagent la responsabilité de la commune en raison de sa compétence en matière d'eau distribuée aux consommateurs en application de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

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Documents parlementaires30

Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. Afin d'offrir aux Français une alternative à la boisson en bouteille pour la consommation nomade, cet amendement, issu de discussions avec l'association AMORCE, vise à intégrer dans les schémas de distribution d'eau potable, une réflexion sur l'opportunité d'installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à de l'eau potable. Lire la suite…
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-290 vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article réformant le pouvoir des maires dans la lutte contre les dépôts sauvages. Il viendrait compléter la procédure de l'article L. 541-3 du code de l'environnement par un dispositif plus adapté et proportionné aux dépôts causés par les particuliers. Cependant, le dispositif envisagé est en réalité très proche de celui qu'a proposé le Gouvernement dans le projet de loi Engagement et proximité, tel que modifié par une lettre rectificative présentée en … Lire la suite…
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