Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 59
Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
Le schéma d'alimentation d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable.
Commentaires • 104
« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : « (…) chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la même loi : : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. (…) » ;
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[…] — ces fautes engagent la responsabilité de la commune en raison de sa compétence en matière d'eau distribuée aux consommateurs en application de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2012, n° 1101179
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. […]
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En effet, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, si les communes ont une compétence obligatoire en matière de distribution d'eau potable, « elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ». En conséquence, elle lui demande de confirmer si la compétence de la commune de Miquelon-Langlade en matière de production d'eau portable est obligatoire ou facultative, aux côtés de la compétence clairement obligatoire en matière de distribution d'eau potable.
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