Article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/05/2011
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 15

I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. ;

II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l'aide est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.

III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.

IV. – Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
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1Quand l’eau et/ou l’assainissement peuvent-ils donner lieu à une facturation forfaitaire ?
blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

[…] l'article R. 2224-19-2 du CGCT). […] isSuggest=true"> l'article L. 2224-12-4 du CGCT. […] isSuggest=true">article L. 2224-12-4 du CGCT précise aussi que « Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme […] #8217;article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;»

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2Pas de vacances pour les tarifs d’eau potable !
Me Solène Arguillat · consultation.avocat.fr · 23 janvier 2024

En effet, l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine les paramètres qui peuvent être déterminés par la collectivité pour fixer les tarifs : « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis » Le Conseil d'Etat a refusé l'application de telles […] (L. 2224-12-4 IV du CGCT)

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3Eau Et Assainissement - Traitement Des Fuites D'Eau Sur Les Réseaux De Distribution En Milieu Rural
Mme Delphine Lingemann · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement fixe un taux maximal de fuites d'eau potable compris entre 15 et 35 % selon la démographie des communes. L'étude de l'UFC-Que choisir démontre que ces niveaux maximaux sont largement dépassés par les communes de taille moyenne ainsi que par les communes rurales : un quart de ces dernières affichent un niveau de fuites d'eau bien supérieur aux normes autorisées et perdent en moyenne un litre d'eau potable sur deux. […] La redevance comprend une part proportionnelle et peut comprendre une part fixe (article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]

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Décisions231


1Cour d'appel de Toulouse, 9 octobre 2012, n° 10/04282
Confirmation

[…] Sur le fond , au regard de la motivation du jugement dont appel ,elle soutient que l'état de droit antérieur invoqué en ce qu'il résulte de simples délibérations du SMDEA ne peut légitimer qu'il soit fait entorse à la loi et à l'article L 2224 -12-4 du CGCT et que le SMDEA a mis en place par ses propres délibérations et dès 2005, […] Subsidiairement il rappelle qu'elle établit une facturation dans le cadre de l'exécution de ses missions de service public au sens de l'article L 1224-12-4 du Code général des collectivités territoriales et que l'ensemble des délibérations prises par l' assemblée générale ou le conseil d'administration doit être visée par le contrôle de légalité , […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 janvier 2022, n° 19/03883
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[…] vu les articles 10,10 -1 et 14 -1 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 35, 36 et 63 du décret du 17 mars 1967, vu l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, 'confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la SCI Grégory à paiement ; 'sur appel incident, condamner la même à payer au syndicat la somme de 470,64 € au titre des frais de recouvrement ;

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Documents parlementaires26

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (dite « loi Brottes ») a introduit, pour les collectivités qui le souhaitent, la possibilité d'une expérimentation en vue « de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau », dans les conditions prévues par l'article 72 de la Constitution portant sur la libre administration des collectivités. Suite à la loi de finances pour 2019, les collectivités … Lire la suite…
L'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vise à permettre un accès pour toutes les personnes physiques à l'eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d'habitants pour lesquels la facture d'eau et d'assainissement dépasserait le seuil d'acceptabilité (soit 3% du revenu) est estimé à 2 millions. Cette expérimentation a pu être prolongée par l'adoption d'un amendement à la loi de finances 2019 porté par Eric Kerrouche et Monique Lubin et qui reprenait une … Lire la suite…
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