Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 57
Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.
[…] dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés illégalement ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation (I du nouvel article R. 541-12-0-1 du code de l'environnement ). […] D'ailleurs, […] Pour information, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] 5° du I. de l'article L . 5214-16 CGCT). […] Dans cette situation, […] les pouvoirs de police spéciale permettant de règlementer les conditions de collecte des déchets : « Sans préjudice de l'article L . 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224 -16, […] les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité […] La Cour rappelle tout d'abord que : en application des articles L . 5214-16 et L. 2224-13 […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance n° 2106426 du 13 janvier 2022, […] Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () » et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ».
[…] Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : « I. – Les communautés de communes (…) peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) » ; qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts, dans sa version applicable à la présente affaire : « I. […]
Responsabilité en cas de mélange de déchets Un nouvel article R. 541-12-0-1 du code de l'environnement prévoit que, si des déchets abandonnés ou gérés irrégulièrement ont été mélangés à d'autres déchets, chaque producteur ou détenteur demeure responsable de ses propres déchets jusqu'à leur élimination conforme, et sa quote-part de responsabilité est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui lui est imputable. […] Cette règle ne s'applique pas aux personnes ayant respecté le règlement de collecte et les consignes de tri pour leurs déchets pris en charge conformément à l'article L. 2224-13 du CGCT. […]
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