Article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L373-2 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L373-2 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 57

Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.

Entrée en vigueur le 12 février 2020
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Commentaires219


1Notion de "déchet ménager"
jr-avocat.fr · 27 septembre 2023

Pour rappel, le service public de collecte et le traitement des déchets des ménages, encadré par les articles L. 2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales, est essentiellement financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). […]

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2TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Prestations relevant du service public de gestion des déchets des ménages
BOFiP · 23 août 2023

Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques […] ;

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3Déchets - Assouplissement Des Conditions D'Accès Aux Déchèteries
M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 23 mai 2023

La compétence relative à la collecte et au traitement des déchets des ménages appartient, en effet, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) selon l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2014, n° 1404921
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…). » ;

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  • Redevance·
  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Communauté de communes·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Juridiction judiciaire·
  • Compétence·
  • Question préjudicielle·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 janvier 2010, n° 0805859
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. […]

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  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Déchet·
  • Service·
  • Commune·
  • Collecte

3Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2008, n° 0300201
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 1521 du même code : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) » ; […] lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages » ; […]

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  • Ordures ménagères·
  • Commune·
  • Enlèvement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collecte·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Cotisations·
  • Impôt
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Documents parlementaires18

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En application de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités, la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages est confiée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale. Le présent amendement prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages doivent élaborer avec les personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire qui en font la demande des conventions ou des contrats de partenariat afin de leur offrir la … Lire la suite…
___ Pages avant-propos Synthèse AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER A OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS Article 1er AAA (nouveau) (article L. 110-1-2 du code de l'environnement) Usage des ressources basé sur l'écoconception Article 1er AA (article L. 541-1 du code de l'environnement) Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d'activités économiques Article 1er AB (article L. 541-1 du code de l'environnement) Augmenter l'objectif de … Lire la suite…
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