Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 219
Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques […] ;
Lire la suite…La compétence relative à la collecte et au traitement des déchets des ménages appartient, en effet, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) selon l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…). » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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3. Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2008, n° 0300201
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 1521 du même code : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) » ; […] lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages » ; […]
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Pour rappel, le service public de collecte et le traitement des déchets des ménages, encadré par les articles L. 2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales, est essentiellement financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). […]
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