Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L373-2 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L373-2 (Ab)
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.
Commentaires • 220
La compétence relative à la collecte et au traitement des déchets des ménages appartient, en effet, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) selon l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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- Justice administrative·
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. […]
Lire la suite…- Ordures ménagères·
- Enlèvement·
- Communauté de communes·
- Justice administrative·
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- Finances·
- Délibération·
- Taxes foncières·
- Service·
- Collecte
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2017, n° 17/00809
[…] Si la gestion des déchets, notamment ceux produits par les entreprises, est une activité privée, celle des déchets produits par les ménages est un service public confié aux communes en application de l'article L 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la période des faits poursuivis.
Lire la suite…- Partie civile·
- Service public·
- Bail·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Stockage des déchets·
- Action civile·
- Site de stockage·
- Site·
- Service
Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques […] article L. 2333-76 du CGCT lorsque la collectivité a opté pour l'assujettissement à la TVA en application de l'article 260 A du CGI ;
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