Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Article L2224-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24
Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
Commentaires • 102
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées […] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les ” déchets ménagers ” sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, […] Remarque : Il en résulte que la qualification de « déchets assimilés » est susceptible de varier d'une collectivité territoriale à l'autre, selon les quantités de déchets produites localement et les modalités d'organisation du service public propres à chacune d'entre elles conformément à l'article L. 2224-14 du CGCT.
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[…] 3. Aux termes de l'article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ».
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[…] — le titre exécutoire a pour fondement la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo n° 121-2010 du 18 novembre 2010 qui décide de l'application d'un forfait pour la redevance spéciale concernant l'élimination des déchets en application des dispositions des articles L. 2224-14 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du conseil communautaire du 27 mai 2010 portant extension de la redevance spéciale à l'ensemble des communes de l'agglomération à compter du 1 er janvier 2011 ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. huin - r. 222-13, 10 février 2023, n° 2000782
[…] Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […]
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L. 521-2 du CJA (référé liberté). […] L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. […] Le juge relève d'abord que la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions de cet article. […]
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