Article L2224-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-30 art. 35, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 34 ()

Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
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Commentaires53


Conclusions du rapporteur public · 22 février 2024

C'est du reste comme cela que les parties ont raisonné ici puisqu'elles ont qualifié la convention litigieuse de délégation de service public conclue en application de l'article L. 1411-1 du CGCT. […] C'était toutefois sans compter sur l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, toujours en vigueur, […] A... […] I, n° 89), que par vous-mêmes, sachant que cette 1 L'exploitation des halles et marchés figure d'ailleurs parmi les SPIC aux articles L. 2224-18 et suivants du CGCT 2 Voir sur ce point et sur ce régime juridique, G. […]

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www.grapho-avocats.com · 26 octobre 2022

. » (article L. 2224-18 du CGCT) […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 mars 2021
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Décisions242


1Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2013, n° 1307677
Rejet

[…] — la clientèle du mardi cessera de venir ; — d'autres emplacements étaient envisageables ; — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; — le conseil municipal n'a pas délibéré sur le transfert ; — l'avis des organismes professionnels n'a pas été préalablement requis ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 08VE00659
Annulation

[…] dès lors que la participation de la société aux investissements pour la construction du marché couvert des Grésillons s'est élevée, en 1984, à 15 095 577 francs ; que la délibération contestée n'a pas été précédée de la consultation prévue à l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; que ces motifs sont erronés en fait ; qu'il n'existait aucun motif d'intérêt général pour la résiliation du contrat ; que la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2010, n° 1001618
Rejet

[…] — la commune a commis d'importantes erreurs d'appréciation dès lors que les articles L. 2213-6 et L. 2224-18 du CGCT ne pouvaient servir de visas et motiver le retrait de l'autorisation ; […]

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