Article L2224-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Arrêté du 7 brumaire an IX (1800-10-29) art. 8

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des peines prévues par l'article L. 213-4 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Raymond Vall, du group RDSE, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 14 février 2019

L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] compétentes pour le « soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » (art. L. 5214-16 CGCT). […] La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a attribué aux communautés de communes (article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales - CGCT) l'exercice de la compétence « développement économique » en lieu et place de leurs communes membres de manière obligatoire au 1er janvier 2017. […] en l'absence d'autres précisions sur la définition de la compétence et dès lors que les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 du CGCT confèrent une compétence de droit à la commune pour la création et la gestion des halles et marchés, […]

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Décisions3


1CADA, Avis du 19 février 2015, Mairie de Saint-Denis, n° 20150256

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que la gestion des halles et marchés communaux constitue un service public régi par les articles L2224-18 à L2224-29 du code général des collectivités territoriales. Les documents qui s'y rattachent revêtent donc un caractère administratif au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 et sont, dès lors, soumis au régime d'accès institué par cette loi.

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2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Mairie de Sainte-Anne (Martinique), n° 20213443

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Sainte-Anne, rappelle en premier lieu que la gestion des halles et marchés communaux constitue un service public régi par les articles L2224-18 à L2224-29 du code général des collectivités territoriales. Les documents qui s'y rattachent revêtent donc un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont, dès lors, soumis au régime d'accès institué par le livre III de ce code.

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 8 novembre 2021, 20MA00555, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En l'espèce, la décision contestée, qui vise l'arrêté n° 2017-711 du 7 mars 2017 portant règlement général du marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer ainsi que les articles L. 2224-1-8 à L. 2224-29 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et indique que le dossier de candidature de M. B… a été considéré comme « » incomplet par manque d'élements et d'informations essentielles au regard du règlement général du marché nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer ", comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

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