Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Electricité et gaz
Article L2224-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 24 () JORF 14 juillet 2005
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité.
Commentaires • 35
En premier lieu, l'article L.2224-32 du code général des collectivités territoriales (dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige) a trait à la compétence "énergies renouvelables" qui peut être exercée par une commune. […]
Lire la suite…La loi du 17 août 2015 a modifié l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre aux communes et à leurs groupements de participer, sous certaines conditions, au capital de SA ou SAS ayant pour objet la production d'énergie renouvelable. […] […] Néanmoins, dans les deux cas, la participation de la commune au capital de la société n'est possible que dans la mesure où elle n'a pas transféré la compétence en matière de production d'énergie renouvelable à un EPCI, auquel cas seul ce dernier est habilité à prendre des participations en application du principe d'exclusivité. À cet égard, il importe de rappeler que la compétence dont il s'agit découle des dispositions de l'article L. 2224-32 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — la participation de la commune de Congrier au capital de la société CS Biogaz méconnait le principe de spécialité et d'exclusivité, la possibilité de souscription au capital de la société commerciale ayant été transférée au syndicat mixte de manière indissociable de l'exercice de la compétence relative à la production d'énergie renouvelable définie à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 242166, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : (…) II. – Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8. […]
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Pour rappel, les communes et leurs groupements sont autorisés à exploiter toute nouvelle installation utilisant des énergies renouvelables – article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales. […]
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