Article L2224-32 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 24 () JORF 14 juillet 2005

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
19 textes citent l'article

Commentaires33


1Participation à une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à visée de transition énergétique et compétence de la commune
www.grapho-avocats.com · 16 novembre 2022

La loi du 17 août 2015 a modifié l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre aux communes et à leurs groupements de participer, sous certaines conditions, au capital de SA ou SAS ayant pour objet la production d'énergie renouvelable. […] […] Néanmoins, dans les deux cas, la participation de la commune au capital de la société n'est possible que dans la mesure où elle n'a pas transféré la compétence en matière de production d'énergie renouvelable à un EPCI, auquel cas seul ce dernier est habilité à prendre des participations en application du principe d'exclusivité. À cet égard, il importe de rappeler que la compétence dont il s'agit découle des dispositions de l'article L. 2224-32 du CGCT.

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2SEM Energie: contrôle des délibérations des collectivités associées (CAA Bordeaux, 24 novembre 2020)
www.green-law-avocat.fr · 2 décembre 2020

« En premier lieu, le préfet fait valoir qu'aux termes de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, les communes, départements et régions peuvent créer des SEML « dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi », […] la construction et le soutien au développement économique, relèvent également de la commune de Basse-Terre compétente dans ces domaines, en vertu de la clause de compétence générale qu'elle tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2224-32 du même code lui donnant par ailleurs expressément compétence pour produire des énergies renouvelables […] Le moyen doit, par suite, être écarté.“

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Association Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres. Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1507987, 1507989
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […]

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2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 242166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : (…) II. – Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2014, n° 1404907
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […]

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Documents parlementaires5

Les collectivités ont un rôle important à jouer pour le développement de la filière de l'hydrogène décarboné tant pour utiliser l'hydrogène comme carburant pour le transport public qu'en partenariat éventuellement avec des industriels pour décarboner l'industrie. L'amendement propose d'élargir la liste des installations de production d'énergies renouvelables que peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter les collectivités notamment pour y inclure l'hydrogène décarboné qui comprend l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas-carbone. Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 101, rédactionnelle, est adoptée. L'article 22 bis BC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 101, rédactionnelle, est adoptée. L'article 22 bis BC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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