Article L2224-32 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 88

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article L. 511-11 du code de l'énergie.

Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires50


lexionavocats.fr · 13 mars 2025

À cet égard, il importe de rappeler que la compétence dont il s'agit découle des dispositions de l'article L. 2224-32 du CGCT. » A l'inverse, […] 1er mars 2023, req. n° 2110252), n'exige pas que la commune soit compétente en matière de production d'énergies renouvelables sur le fondement de l'article L. 2224-32 du CGCT pour participer sur le fondement de l'article L. 2253-1 du CGCT au capital d'une société dont l'objet social est la production […] d'ENR ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone : « Il ressort des termes de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales que ce dernier, […] en particulier celle mentionnée à l'article L.2224-32 du CGCT. […]

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Village Justice · 28 novembre 2024

Ce choix n'est pas neutre car le code général des collectivités territoriales se montre restrictif en indiquant que la collectivité actionnaire ne peut consentir une avance de compte courant d'associé qu'a la société dont elle est directement actionnaire [6], […] jugé que dispositions de l'article L.2224-32 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas l'exercice d'une compétence partagée des communes et des EPCI s'agissant de la participation au capital d'une société de production d'énergie renouvelable ; […] la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'article L2253-1 du code général des collectivité territoriales vaut habilitation des communes et des groupements intercommunaux, […]

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Décisions20

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (), les communes, sur leur territoire, […] aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] 32. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] 32. […]

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