Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Electricité et gaz
Article L2224-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 116 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.
Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.
Commentaires • 49
L'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'opérateur télécom qui utilise pour son réseau les supports aériens des réseaux de distributions d'électricité doit prendre à sa charge la dépose et la réinstallation de son réseau en souterrain en cas d'enfouissement du réseau électrique par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.
Lire la suite…Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.
Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, d'en être propriétaire si elle assure un financement complet ou de disposer d'un droit d'usage de la part de l'opérateur en cas de financement partiel. […] amp;#39; […]
Lire la suite…Décisions • 469
[…] est régulier sur le plan formel en tant qu'il fait apparaître les mentions obligatoires telles que l'origine de la créance, les textes qui en constituent le fondement, l'indication chiffrée et les voies et délais de recours ; que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; que l'actualisation du marché est fondée sur la clause d'actualisation insérée à l'article 4.02 du CCAP du marché ; que les coûts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ont été fixés par délibération en date du 26 mars 1996 ; que l'équipement « bornes pavillonnaires, […]
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[…] est régulier sur le plan formel en tant qu'il fait apparaître les mentions obligatoires telles que l'origine de la créance, les textes qui en constituent le fondement, l'indication chiffrée et les voies et délais de recours ; que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; que l'actualisation du marché est fondée sur la clause d'actualisation insérée à l'article 4.02 du CCAP du marché ; que les coûts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ont été fixés par délibération en date du 26 mars 1996 ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2011, n° 0802517
[…] Le SYDER soutient que le titre exécutoire susvisé, dûment motivé et notifié, est régulier sur le plan formel en tant qu'il fait apparaître les mentions obligatoires prévues à l'instruction codificatrice portant recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux n° 05-050 – MO du 13 décembre 2005 ; que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; que l'actualisation du marché est fondée sur la clause d'actualisation insérée à l'article 4.2 du CCAP du marché ; que les coûts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ont été fixés par délibération en date du 26 mars 1996 ;
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