Article L2231-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 1942-04-03 art. 1 al. 2, Loi n°1942-04-03 du 3 avril 1942 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le classement a pour objet :
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.charrel-avocats.com · 31 août 2021

[…] L'article 207 prévoit quant à lui la création d'un article L.2231-2 dans le Code général des collectivités territoriales obligeant le Gouvernement à rendre un rapport d'évaluation périodique sur sa politique de réduction de l'artificialisation des sols une fois tous les cinq ans au moins.

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CMS · 9 juillet 2021

[…] A l'issue de son passage devant le Sénat, cette clause de rendez-vous unique a été convertie en une obligation d'évaluation périodique par l'Etat de la politique de réduction de l'artificialisation des sols (création d'un article L.2231-2 dans le Code général des collectivités territoriales). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 février 2021, n° 18/02704
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 15/02/2021 […] La Sa Le Médoc Gourmand indique expressément à la page 30 de ses conclusions 'que ce sont l'ensemble de ces éléments qu'il convient de présenter au titre des demandes présentées par le concluant et qui seront reprises au dispositif des présentes conclusions. Bien évidemment, le préalable est de rappeler que le concluant sollicite de la cour d'appel de Toulouse qu'elle juge recevable et bien fondée l'action en nullité de l'acte dénommé transaction en date du 6 juillet 2000, en application des dispositions des articles L 2231-1 et L 2231-2 du code général des collectivités territoriales et de l'ancien article 1108 du code civil outre les articles 2044 et 2045 et enfin 111 et 112 du code civil.'

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  • Commune·
  • Transaction·
  • Conseil municipal·
  • Dire·
  • Loyer·
  • Actionnaire·
  • Maire·
  • Nullité·
  • Préjudice·
  • Sociétés
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