Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / CHAPITRE unique / Section 1 : Définitions
Article L2231-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquels est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
Une station peut être classée à différents titres.
Commentaires • 6
article L. 4424-9, du paragraphe II de l'article L. 4424-11 et du paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] – Le paragraphe II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales Le paragraphe II de l'article L. 4424-11 permet au PADDUC de définir le périmètre et de fixer la vocation de certains « espaces géographiques limités » au regard des enjeux de préservation ou de développement qu'ils présentent –sont particulièrement concernés par cette disposition les espaces agricoles soumis à la forte pression de l'urbanisation. […] Par sa décision précitée du 14 septembre 2016, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Ils expliquent que le juge judiciaire est compétent pour trancher les litiges afférents aux droits d'affermage de la perception des droits de place et tous les contentieux qu'ils génèrent selon l'article 136 du règlement du 17 mai 1809 ou selon l'article L 2231-3 du code général des collectivités territoriales et indiquent que la compétence du juge administratif est résiduelle, pour des situations exceptionnelles. Ils ajoutent que l'affermage des droits de place n'est pas une délégation de service public, qu'il n'existe pas de service public des marchés de sorte qu'il n' y a pas de concession de service public. Enfin, ils indiquent que les règles de la copropriété sont incompatibles avec celles de la domanialité.
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi déférée, la collectivité territoriale de Corse « définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse… » ; que son article 12 confie à l'Assemblée de Corse le soin de déterminer « en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés (…), […] qu'en vertu de son article 19 l'Assemblée de Corse prononcera le classement des stations touristiques mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales ; […]
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Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse - Article 3 I- Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (…) 2° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-9 et L. 4424-10, […]
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