Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / CHAPITRE unique / Section 1 : Définitions
Article L2231-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 2231-4 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre (…)8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; » ; que, dès lors, c'est sans excéder le champ de ses compétences que la commune de Milly-sur-Thérain a pu instituer par une délibération de son conseil municipal du 28 mars 1996 une redevance qui ne présente pas le caractère d'une recette fiscale, pour l'occupation privative de terrains appartenant au domaine communal jouxtant plusieurs étangs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la constitution doit être écarté ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Commissaire du gouvernement·
- Redevance·
- Tribunaux administratifs·
- Recette fiscale·
- Commune·
- Commandement·
- Justice administrative·
- Étang·
- Conseil municipal
[…] 24-01-02-01-01-04 […] La commune, à titre principal, oppose à la requête une fin de non recevoir tiré du défaut de constitution de mandataire (article R. 431-2 du code de justice administrative) ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que la redevance est bien fondée sur les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2231-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la plaque professionnelle litigieuse fait saillie sur le domaine public, comme le reconnaît la jurisprudence, le jugement du Tribunal administratif de Marseille qu'invoque le requérant n'étant qu'une décision d'espèce, au demeurant critiquable ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Voie publique·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-87.686, Inédit
[…] que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que Yves X… exposait que les faits de concussion s'étaient poursuivis après la condamnation de Paul Z… ; que Jean-Paul Y… et Jean-Marc Z… avaient été mis en examen en octobre et novembre 1999 ; que l'article L. 2231-4 du Code général des collectivités territoriales prévoyait que les recettes des communes pouvaient comprendre le produit des permis de stationnement sur la voie publique et le produit des droits de voirie ; que de telles recettes n'étaient pas obligatoires pour les communes ; que l'organe décisionnaire était le conseil municipal, le maire ne faisant qu'exécuter ses décisions ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Partie civile·
- Conseil municipal·
- Accusation·
- Redevance·
- Maire·
- Délibération·
- Recette·
- Voirie·
- Partie
Cependant, aux termes de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, le classement peut concerner une commune, une fraction de commune ou un groupe de communes. […]
Lire la suite…