Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME / CHAPITRE unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme / Sous-section 1 : Classement
Article L2231-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 5 1°, 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
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Décisions • 3
[…] Elle a déféré ce permis de construire en cause devant le tribunal administratif de Grenoble, et a également présenté une requête aux fins de suspension de ce permis sur le fondement des dispositions de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales. […]
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[…] — que la décision attaquée viole les articles L. 2231-6 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le principe d'égalité, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les règles de la concurrence et l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2022, n° 2205212
[…] Par un déféré enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Drôme demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a délivré un permis de construire à la société Manufacture Drômoise de Confection, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
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