Article L2231-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1942-04-03 art. 1 al. 3, Loi n°1942-04-03 du 3 avril 1942 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D133-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 5 1°, 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 16 novembre 2022, n° 22LY02822
Rejet

[…] Elle a déféré ce permis de construire en cause devant le tribunal administratif de Grenoble, et a également présenté une requête aux fins de suspension de ce permis sur le fondement des dispositions de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Confection·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Urbanisation·
  • Incompatible·
  • Collectivités territoriales·
  • Zone agricole

2Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2014, n° 1204566
Annulation

[…] — que la décision attaquée viole les articles L. 2231-6 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le principe d'égalité, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les règles de la concurrence et l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

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  • Décision implicite·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Demande·
  • Aide juridique·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2022, n° 2205212
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par un déféré enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Drôme demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a délivré un permis de construire à la société Manufacture Drômoise de Confection, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

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  • Confection·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Urbanisme·
  • Légalité·
  • Maire
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