Article L2231-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 1942-04-03 art. 3, Loi n°1942-04-03 du 3 avril 1942 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L133-20 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires2


M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 14 décembre 2000

C'est le cas, notamment, des communes qui bénéficient des dotations touristiques forfaitisées, dont la liste était arrêtée en application de l'article L. 234-13 du code des communes à partir des critères de capacité d'accueil pondérée et d'un rapport entre cette capacité d'accueil et la population résidence (art. 234-19 à R. 234-25 du code des communes). […] sur demande des conseils municipaux, et selon les modalités du décret 94-396 du 18 mai 1994. […] Quant aux dispositions relatives aux stations classées, elles sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles L. 2231-1 à R. 2231-63. […]

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Les dispositions relatives aux stations classées sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 2231-1 à R. 2231-63. Les principaux textes ainsi codifiés, concernant les stations classées, sont les lois des 24 septembre 1919 et 3 avril 1942 et le décret du 14 novembre 1968.

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