Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / CHAPITRE unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 1 : Classement
Article L2231-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Les dispositions relatives aux stations classées sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 2231-1 à R. 2231-63. Les principaux textes ainsi codifiés, concernant les stations classées, sont les lois des 24 septembre 1919 et 3 avril 1942 et le décret du 14 novembre 1968.
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C'est le cas, notamment, des communes qui bénéficient des dotations touristiques forfaitisées, dont la liste était arrêtée en application de l'article L. 234-13 du code des communes à partir des critères de capacité d'accueil pondérée et d'un rapport entre cette capacité d'accueil et la population résidence (art. 234-19 à R. 234-25 du code des communes). […] sur demande des conseils municipaux, et selon les modalités du décret 94-396 du 18 mai 1994. […] Quant aux dispositions relatives aux stations classées, elles sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles L. 2231-1 à R. 2231-63. […]
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