Article L2231-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 64-698 1964-07-10 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L133-6 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4


1Conseil de prud'hommes de Carcassonne, T.CFL, du 15 novembre 2004, T0403425

Un office municipal du tourisme constitue, par application de l'article L. 2231-9 du Code général des collectivités territoriales, […] s'il a la qualité de comptable public, et l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ; les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du Code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l'office du tourisme est assuré par le directeur "sous l'autorité et le contrôle du président" ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement. […]

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  • Litige relatif à son contrat de travail·
  • Collectivités territoriales·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Office du tourisme·
  • Stations classées·
  • Administration·
  • Détermination·
  • Compétence·
  • Directeur·
  • Tourisme

2Tribunal des Conflits, du 15 novembre 2004, 04-03.425, Publié au bulletin

Un office municipal du tourisme constitue, par application de l'article L. 2231-9 du Code général des collectivités territoriales, […] s'il a la qualité de comptable public, et l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ; les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du Code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l'office du tourisme est assuré par le directeur " sous l'autorité et le contrôle du président " ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement. […]

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  • 2231-9 et suivants du cgct)·
  • 2231-13 du même code)·
  • Fonction exrcée sous l'autorité et le contrôle du président·
  • Établissement public à caractère industriel et commercial·
  • Établissement public à caractère industrie et commercial·
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Litige relatif à la situation individuelle des agents·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Litige né de la résiliation du contrat du directeur·
  • Directeur d'un office municipal du tourisme (art

3Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2013, n° 1301130
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant ainsi la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle a également été prise en méconnaissance de l'article L. 2231-13 du même code, les conseillers municipaux n'ayant pas disposé d'une information suffisante faute d'avis de l'autorité compétente rendu sur le projet qui leur était soumis ;

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  • Commune·
  • Bail emphytéotique·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Droit réel·
  • Annulation·
  • Conseiller municipal
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