Article L2231-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L142-10 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L142-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L133-7 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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