Article L2231-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 64-698 1964-07-10 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L133-8 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et aux responsabilités locales. […] les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » Il ressort de la combinaison des articles L. 2231-9 et L. 2231-12 précités que la disposition relative à la composition du comité de direction ne concerne que les offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

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