Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / CHAPITRE unique / Section 2 : Dispositions communes aux stations classées / Sous-section 2 : Office du tourisme
Article L2231-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 2
Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et aux responsabilités locales. […] les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » Il ressort de la combinaison des articles L. 2231-9 et L. 2231-12 précités que la disposition relative à la composition du comité de direction ne concerne que les offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;
Lire la suite…- Tourisme·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Musée·
- Annulation·
- Recrutement·
- Comités·
- Collectivités territoriales·
- Contrats·
- Stade
2. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;
Lire la suite…- Tourisme·
- Justice administrative·
- Protocole·
- Délibération·
- Comités·
- Collectivités territoriales·
- Droit privé·
- Etablissement public·
- Conseiller municipal·
- Industriel