Article L2231-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version20/12/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L142-12 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L142-12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. L133-10 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 décembre 2008, n° 081053
Annulation

[…] de le reprendre dans les effectifs de la commune, d'enjoindre à ladite commune de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du code du travail et de la condamner en outre à lui payer 2000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il rappelle qu'il a adressé une demande et que la commune en a accusé réception le 8 septembre 2008 ; […] financée essentiellement par des fonds publics , assurant une mission de service public, et dirigée par des représentants de l'exécutif municipal n'a pas perdu son caractère de « faux nez » de l'administration au sens des articles L. 2231-9 à 2231-16 du code général des collectivités territoriales ; […]

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