Article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2006
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab), Code des communes L311-1 al. 1 et 2 et L311-18 par. I al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3222-2 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Commentaires149


Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

« Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal […] article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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www.maudet-camus.fr · 23 janvier 2024

« Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu […] #8217;article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 juillet 2023

[…] la commune faisait valoir que le bien relevait de son domaine privé et qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une dépendance du domaine public, une telle vente est autorisée par l'article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, lequel permet à une personne publique de céder à l'amiable, […] que les conseillers municipaux ont bien été convoqués plus de trois jours avant la séance au cours de laquelle fut adoptée la délibération contestée, comme l'exige l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants. […] L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0804735
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03 […] — la délibération attaquée, qui justifie l'échange de terrains par la réalisation future d'un projet encore vague, est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT01415, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. ». Le troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2011, n° 0901738
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent pour prendre la décision d'autoriser une personne privée à occuper un élément du domaine public de la commune et pour mettre fin à cette occupation ;

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