Article L2241-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 75-1328 1975-12-31 art. 50 ecqc la commune

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 10MA00562, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Article 4 : La commune de Laroque des Albères est condamnée à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1.

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