Article L2241-4 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
[…] – la délibération litigieuse est justifiée par l'illégalité de la délibération retirée, tenant au défaut de consultation préalable de la commune de Cheminas et du service des domaines, en méconnaissance des articles L. 5211-57 et L. 2241-4 du code général des collectivités territoriales.
2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 10MA00562, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Article 4 : La commune de Laroque des Albères est condamnée à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le code général des collectivités territoriales introduit la possibilité d'achat en viager par une commune à l'article L. 2241-4 et par un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme à l'article L. 5211-16. Ces achats en viager ne peuvent concerner que les immeubles nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
Lire la suite…