Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2241-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 6. Considérant que M. A… soutient que la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que toutefois il est constant que les personnes qui s'étaient portées candidates en 2007 ont également supporté les conséquences du retrait de la délibération du 14 décembre 2007, qui n'a pas permis de réaliser les ventes selon la procédure d'appel à candidatures initialement engagée ;
Lire la suite…- Commune·
- Offre·
- Parcelle·
- Délibération·
- Gré à gré·
- Justice administrative·
- Illégalité·
- Responsabilité sans faute·
- Vente·
- Conseil municipal
[…] 2. Considérant en premier lieu, qu'aucune disposition législative non plus qu'aucun principe général ne fait obligation à une commune de recourir à l'adjudication préalablement à la cession d'un bien immobilier lui appartenant ; qu'ainsi, M me B… ne saurait utilement reprocher à la commune de n'avoir pas mis en place la commission d'examen des offres prévue par l'article L.2241-6 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Domaine privé·
- Aliénation·
- Commune·
- Délibération·
- Mise en concurrence·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Voirie·
- Conseil municipal·
- Candidat
3. Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2009, n° 08/01408
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 2241-6 du code général des collectivités territoriales, toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, délibération prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, en l'occurrence le service des Domaines, cet avis étant réputé donné à l'issue du délai d'un mois à compter de la saisine de ce service ;
Lire la suite…- Commune·
- Prix·
- Vente·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Avis·
- Service·
- Régularisation·
- Accord·
- Offre
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un établissement public de coopération intercommunale qui envisage de vendre un bien immobilier à des particuliers doit, en l'absence de textes spécifiques à l'intercommunalité, faire application des dispositions de l'article L. 2241-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, […]
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