Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2241-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
Commentaires • 3
2. Les "Droits de Coupe" communaux (Affouage) : droits privés à usage collectif sur biens communaux!Accès limité
Ariel Dahan, Avocat Atypique · LegaVox · 1er octobre 2016
3. Les "Droits de Coupe" communaux (Affouage) : droits privés à usage collectif sur biens communaux!Accès limité
Ariel Dahan, Avocat Atypique · LegaVox · 1er octobre 2016
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Spécifiquement, s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, dont on a vu qu'en définitive, son inspiration est beaucoup plus Colbertiste que sociale révolutionnaire ! […] Ce qui explique également que l'Affouage se retrouve également sous l'article L.2241-7 du Code général des collectivités territoriales, (adjudication pour un centre communal d'action sociale)
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