Article L2242-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version20/12/2003
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L312-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 26 février 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2012, n° 1002669
Annulation

[…] 01-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article L.121-4 de ce code : « L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […]

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