Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Dons et legs
Article L2242-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2012, n° 1002669
[…] 01-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article L.121-4 de ce code : « L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […]
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