Article L2243-4 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 89-550 1989-08-02 art. 7 par. IV

Entrée en vigueur le 27 juin 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 16

L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.

Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :

1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;

2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;

3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires38


Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : […]

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www.maudet-camus.fr · 23 janvier 2024

Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont […] L'article L.2243-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en effet que : « Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. […] L'article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet que :

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2023

Il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale prévu à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune (CE, 14 novembre 2011, […] si le propriétaire du terrain abandonné n'est pas identifiable, la commune peut envisager d'acquérir le bien, soit par la procédure des biens en état d'abandon manifeste régie par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT, soit, […]

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Décisions51


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA01017, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - la procédure prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du CGCT impose un avis public faisant apparaître la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon ; en l'espèce l'arrêté litigieux ne fait pas référence à des travaux ; le délai de deux ans ne peut donc courir ; […] Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le délai de deux ans visé à l'article L.2243.3 du code général des collectivités territoriales ne lui est pas opposable, dès lors que les avis parus dans la presse ne comporteraient pas les numéros des parcelles concernées et la nature des travaux à entreprendre, il est constant qu'il se réfère non au procès-verbal de constat sus-indiqué, […]

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  • Abandon·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Agriculteur·
  • Justice administrative·
  • Désertification·
  • État·
  • Conseil municipal·
  • Manifeste·
  • Gîte rural

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 février 2023, 21NT03114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat et l'établissement public foncier de Bretagne la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'arrêté du 19 février 2020 est caduc depuis le 20 août 2020 en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ; — les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen ; — les visas de l'arrêté contesté sont insuffisants pour permettre d'identifier si la procédure suivie relève de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'expropriation pour abandon manifeste ;

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  • Abandon·
  • Expropriation·
  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Etablissement public·
  • Bretagne·
  • Évaluation environnementale·
  • Collectivités territoriales·
  • Enquete publique·
  • Manifeste

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 juin 2020, 19NT03218, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, […] le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. […]

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  • Abandon·
  • Commune·
  • Manifeste·
  • Immeuble·
  • Procès-verbal·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Champignon·
  • Parcelle
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Documents parlementaires44

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Cet amendement précise que le délai de lancement d'une procédure d'acquisition de biens sans maître est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) pour inclure les biens situés dans le périmètre d'une ORT, qu'ils soient ou non également situés dans le périmètre d'une GOU. En effet, la rédaction issue du projet de loi tel que déposée au Sénat, laisse croire que l'objectif visé à l'article 27 ne s'applique que lorsque les biens sont situés à la fois dans le … Lire la suite…
Le présent amendement tend à substituer aux dispositions de l'article 27 relatives aux biens en état manifeste d'abandon les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE et très largement adoptée par le Sénat le 14 avril dernier avec l'avis favorable du Gouvernement. Sans remettre en cause les modifications proposées par l'article 27 (la suppression de la condition selon laquelle les biens concernés doivent se situer dans le périmètre d'agglomération de la commune et la possibilité de mettre en œuvre la procédure dans le but de constituer une réserve foncière), cet … Lire la suite…
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