Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE Ier : Aides économiques
Article L2251-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 12 () JORF 24 février 2005
Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
Commentaires • 37
Décisions • 29
[…] Considérant que les deux délibérations attaquées doivent être regardées comme prises sur le fondement de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales seul susceptible de permettre à une commune d'intervenir dans le domaine commercial ; qu'aux termes de cet article : « Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; […]
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[…] 1/ les travaux réalisés par l'exploitant dont il demande le remboursement, sans factures justificatives, ne reposent sur aucune autorisation explicite ni de la commune ni du propriétaire des murs ( qui est un tiers) alors que selon l'article L 2251-3 code général des collectivités territoriales, une aide ne peut être octroyée qu' avec signature d'une convention, une autorisation explicite de la Commune, du fait du contrat de bail et de la propriétaire de l'immeuble.
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10 janvier 2023, 21DA02131, Inédit au recueil Lebon
[…] — la commune de Lille ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, subordonner le versement de la subvention prévue à l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales à la signature d'un nouveau bail régissant l'occupation à titre onéreux du local mis à sa disposition ;
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SOIT qu'il s'agit de maintenir les « services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural » (ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville)… mais ce régime, prévu par l'article L. 2251-3 du CGCT, est un peu une variante légèrement étendue du régime précédent. Quelques autres régimes correspondants existent aussi, en matière de santé par exemple. […]
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