Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE Ier : Aides économiques
Article L2251-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
Commentaires • 27
Sauf qu'en 2021, il a plu aux juges du Palais Royal, de poser que l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne permet pas de telles subventions la première année d'exploitation dudit cinéma. […] resize=480%2C261&ssl=1" alt="" width="480" height="261">
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. […]
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[…] — qu'elle n'a méconnu aucune règle applicable aux exploitations cinématographiques ; qu'en particulier la circonstance que la commune peut, en application de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, attribuer des subventions pour l'exploitation de cinéma, ne lui interdit pas de déléguer la gestion d'un cinéma ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403272
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
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[…] En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : […]
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