Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE Ier : Aides économiques
Article L2251-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 148
La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
Commentaires • 27
Sauf qu'en 2021, il a plu aux juges du Palais Royal, de poser que l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne permet pas de telles subventions la première année d'exploitation dudit cinéma. […] resize=480%2C261&ssl=1" alt="" width="480" height="261">
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. […]
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[…] — qu'elle n'a méconnu aucune règle applicable aux exploitations cinématographiques ; qu'en particulier la circonstance que la commune peut, en application de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, attribuer des subventions pour l'exploitation de cinéma, ne lui interdit pas de déléguer la gestion d'un cinéma ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403272
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
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[…] En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : […]
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