Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
Article L2252-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 4
Une régie à personnalité morale et à autonomie financière est un établissement public local qui dispose d'une entière autonomie financière par rapport à la collectivité ou à l'établissement qui l'a créée. Elle dispose ainsi de son propre conseil d'administration et de son ordonnateur. […] L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Si la régie exerce une activité économique au sens du droit européen, […]
Lire la suite…Une régie à personnalité morale et à autonomie financière est un établissement public local qui dispose d'une entière autonomie financière par rapport à la collectivité ou à l'établissement qui l'a créée. Elle dispose ainsi de son propre conseil d'administration et de son ordonnateur. […] L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Si la régie exerce une activité économique au sens du droit européen, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-2 du même code : « Les dispositions des deuxième, […] d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-5 de ce code : « Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, […]
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- Cautionnement
[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
Lire la suite…- Économie mixte·
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- Sociétés·
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- Tribunaux administratifs·
- Participation·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2015, n° 1300632
[…] — en application des dispositions de l'article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales, les communes membres sont donc autorisées, par dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale, à participer au financement des opérations d'amélioration de logements sociaux, et donc des OPAH, nonobstant le transfert de leurs compétences en matière de politique du logement ou d'habitat ; l'intervention des communes constitue bien un apport à une opération d'amélioration de logements sociaux, sous la forme de subventions.
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- Coopération intercommunale·
- Excès de pouvoir
L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3125 ; réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 – page 4583
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